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CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
Décret n° 94-490
du 15 juin 1994 pris en application de larticle 31 de la loi n°
92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions dexercice des activités
relatives à lorganisation et à la vente de voyages
ou de séjours.
Article 95 :
sous réserve de exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de larticle 14 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée , toute offre et toute vent de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre.
En cas de vente de titres transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à
lacheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et ladresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
dun même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 :
préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
dun support écrit, portant sa raison sociale, son adresse
et lindication de son autorisation administrative dexercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à loccasion du voyage ou du séjour tels que
:
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés.
2. Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays daccueil ;
3. Les repas fournis ;
4. La description de litinéraire lorsquil sagit
dun circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leur délais daccomplissement
;
6 Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
7 La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage
ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite dinformation du consommateur en
cas dannulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
;
8 Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
dacompte à la conclusion du contrat ainsi que du calendrier
de paiement du solde ;
9 Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de larticle 100 du présent
décret ;
10 Les conditions dannulation de nature contractuelle ;
11 Les conditions dannulation définies aux articles 101,
102, et 103 ci-après ;
12 Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat dassurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyage et la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13 Linformation concernant la souscription facultative dun
contrat dassurance couvrant les conséquences de certains
cas dannulation ou dun contrat dassistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas daccident ou de maladie.
Article 97 :
Linformation préalable faite au consommateur engage le vendeur
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit den modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications, apportées à
linformation préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 :
Le contrat conclu entre le vendeur et lacheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont lun est remis
à lacheteur, et signé par les deux parties, il doit
comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et ladresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et ladresse de lorganisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques, et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4. Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort,
et ses principales caractéristiques, son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays daccueil
;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. Litinéraire lorsquil sagit dun circuit
;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que lindication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de larticle 100 ci-après ;
9. Lindication, sil y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes datterrissage, de débarquement
ou dembarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsquelles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout
état de cause le dernier versement effectué par lacheteur
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11. Les conditions particulières demandées par lacheteur
et acceptées par le vendeur ;
12. Les modalités selon lesquelles lacheteur peut saisir
le vendeur dune réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à lorganisateur du voyage et au prestataire de services concernés
;
13. La date limite dinformation de lacheteur en cas dannulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de larticle
96 ci-dessus ;
14. Les conditions dannulation de nature contractuelle ;
15. Les conditions dannulation prévues aux articles 101,102,
et 103 ci-dessous ;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat dassurance couvrant les
conséquences de certains cas dannulation souscrit par lacheteur
(numéro de police et nom de lassureur), ainsi que celles
concernant le contrat dassistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie
; dans ce cas, le vendeur doit remettre à lacheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
;
18. La date limite dinformation du vendeur en cas de cession du
contrat par lacheteur ;
19. Lengagement de fournir, par écrit, à lacheteur,
au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes : a) le nom, ladresse et le numéro
de téléphone de la représentation locale du vendeur
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles daider le consommateur en cas
de difficulté, ou, à défaut, le numéro, dappel
permettant détablir de toute urgence un contact avec le vendeur
;
b) pour les voyages et séjours des mineurs à létranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
détablir un contact direct avec lenfant ou le responsable
sur place de son séjour.
Article 99 :
Lacheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour, tant que ce contrat na produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu dinformer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsquil sagit dune croisière, ce délai
est porté à quinze jours. Cette cession nest soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 :
lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à larticle 19 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse quà la
baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle sapplique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de létablissement du prix
figurant au contrat.
Article 101 :
lorsque, avant le départ de lacheteur le vendeur se trouve
contraint dapporter une modification à lun des éléments
essentiels du contrat tel quune hausse significative du prix, lacheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat des somme versées
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par lacheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
Article 102 :
dans le cas prévu à larticle 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de lacheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer lacheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception ;
lacheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; lacheteur reçoit dans ce cas, une indemnité,
au moins égale à la pénalité quil aurait
supportée si lannulation était intervenue de son fait
à cette date. Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion dun accord amiable
ayant pour objet lacceptation, par lacheteur, dun voyage,
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 :
lorsque, après le départ de lacheteur, le vendeur
se trouve dans limpossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par lacheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis
: - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les prestations acceptées par lacheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour,
la différence de prix soit, sil ne peut proposer aucune
prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par lacheteur
pour des motifs valables, fournir à lacheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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